T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
389R3. Pour l’application des articles 389R8 et 389R9, le montant déterminant pour un trimestre d’exercice donné au cours d’un exercice donné d’une personne correspond au total des montants suivants:
1°  le total des contreparties, autre que la contrepartie visée à l’article 75.2 de la Loi qui est attribuable à l’achalandage d’une entreprise, des fournitures taxables, autres que des fournitures de services financiers et des fournitures par vente d’immeubles qui sont des immobilisations de la personne, effectuées par la personne, qui lui sont devenues dues ou qui lui ont été payées sans qu’elles soient devenues dues, au cours des trimestres d’exercice se terminant dans l’exercice donné qui précèdent immédiatement le trimestre d’exercice donné de l’exercice donné;
2°  le total des montants dont chacun représente un montant à l’égard d’un associé de la personne qui lui est associée au début du trimestre d’exercice donné et qui est égal au total des contreparties, autre que la contrepartie visée à l’article 75.2 de la Loi qui est attribuable à l’achalandage d’une entreprise, des fournitures taxables, autres que des fournitures de services financiers et des fournitures par vente d’immeubles qui sont des immobilisations de l’associé, effectuées par l’associé, qui lui sont devenues dues ou qui lui ont été payées sans qu’elles soient devenues dues, au cours de ses trimestres d’exercice qui se terminent au cours de l’exercice donné avant le début du trimestre d’exercice donné.
D. 1463-2001, a. 28.